Déposé le 21 octobre 2014 par : Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili, M. Mamère, Mme Sas.
I. – À l'alinéa 5, supprimer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et aux assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 7, après la référence :
« L. 863‑2 »,
insérer les mots :
« ainsi que les assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois ».
Cet amendement a pour objectif d'étendre aux retraités aux revenus modestes le dispositif de tiers-payant intégral que le texte propose pour les bénéficiaires de l'ACS.
Les pensions de retraites inférieures à 1200 euros par mois ont été exonérées du gel de la revalorisation lors du PLFSSR 2014 par la volonté du gouvernement d'épargner les retraités à faibles revenus. Leur faciliter l'accès aux soins par la disposition proposée par cet amendement s'inscrit dans la même logique de protection des retraités les plus fragiles.
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