Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Véran.
I. – L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435‑8 du code de la santé publique de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d'un appel à projets national.
À cet effet, l'État peut autoriser, par dérogation à l'article L. 6111‑1 du même code, les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation.
L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les caractéristiques de l'appel à projets national ainsi que les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d'hébergement.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
Cet amendement vise à permettre l'expérimentation dispositifs d'accueil hospitaliers.
Ces dispositifs d'hébergement, dont la prise en charge relèverait de l'assurance maladie, offrent une sortie plus rapide des patients hospitalisés, dans des conditions de proximité avec des professionnels et des lieux de soins. Les hôtels hospitaliers apparaissent dans de nombreux territoires comme une condition indispensable à l'essor des pratiques ambulatoires qu'il convient d'accompagner.
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