Amendement N° 783 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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La première phrase du premier alinéa de l'article L. 161‑39 du code de la sécurité sociale est ainsi complétée : « ; cette évaluation repose sur un critère d'intérêt de santé publique répondant aux principes suivants : impact sur l'état de santé de la population, réponse apportée à un besoin de santé publique et impact économique sur le système de santé. ».

Exposé sommaire :

Déjà, en 2008, la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale soulignait que le système d'admission au remboursement des médicaments, fondé sur l'appréciation du SMR, est peu sélectif. La quasi-totalité des médicaments qui obtiennent une AMM sont admis au remboursement. Cette situation est due au fait que le SMR est principalement apprécié en fonction de l'efficacité et des effets indésirables du médicament, c'est-à-dire de son intérêt clinique. Le critère d'admission au remboursement fondé sur l'intérêt de santé publique, c'est-à-dire l'intérêt pour la collectivité (impact du médicament sur l'état de santé de la population, réponse apportée à un besoin de santé publique et impact du médicament sur le système de santé) pourtant prévu pour l'appréciation du SMR, est peu utilisé en pratique. La prise en compte effective du critère d'intérêt de santé publique permettrait de donner une dimension collective à l'appréciation du SMR et à l'admission au remboursement et irait dans le sens d'une meilleure analyse médico-économique : lorsque l'intérêt qu'il présente pour la santé publique n'est pas suffisant, une prise en charge par la collectivité est injustifiée.

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