Amendement N° 785 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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Le premier alinéa du I de l'article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er mars 2015, les produits qui ne présentent pas d'amélioration du service médical rendu ne peuvent être ajoutés à cette liste. ».

Exposé sommaire :

L'outil tarifaire proposé à l'article 44 est une réponse temporaire au niveau de dépenses excessif induit par les prescriptions des produits de santé mentionnés à l'article L. 16222‑7 (liste en sus). Selon les recommandations du Conseil de l'hospitalisation (2010), approuvées par l'IGAS, l'IGF, la FHF, la réponse la plus adaptée aurait été une radiation partielle des indications des médicaments de la liste en sus pour lesquelles il existe un traitement alternatif financé dans le GHS (c'est-à-dire celles dont la Haute Autorité de santé considère que l'amélioration du service médicale rendu est inexistante ou mineure ASMR V ou IV). Cette solution n'est pas encore mise en œuvre car la gestion par indication de la liste en sus nécessite une évolution des système d'information à la fois des établissements de santé et de l'assurance maladie pour permettre un suivi des prescriptions et des remboursements indication par indication, suivi sans lequel tout contrôle a priori est impossible ; cette évolution suppose des développements informatiques lourds qui ne peuvent être opérationnels à très court terme. Dans l'attente d'un dispositif approprié, il convient pour le moins de ne plus procéder à l'ajout dans cette liste de produits qui ne justifient pas une prise en charge.

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