Amendement N° 791 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, M. Tardy, Mme Boyer.

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Compléter l'alinéa 4 par les mots et la phrase :

«  dès lors que le recours en contestation de la décision la caisse primaire à l'origine de la décision rectificative a été introduit par l'employeur dans le délai de trois ans, défini au I, courant à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Les dispositions qui précèdent ont une portée interprétative et s'appliquent aux litiges en cours. ».

Exposé sommaire :

À la différence des autres branches, dont le financement repose sur des cotisations perçues à un taux uniforme, le financement de la branche Accident du travail/Maladies professionnelles (branche AT/MP) est assuré par des cotisations dont le taux brut est égal à la somme algébrique, d'une part, d'un taux net, fonction de la situation propre de l'entreprise, d'autre part, de majorations fixées d'une manière forfaitaire par voie réglementaire pour la couverture des accidents du trajet et des charges communes.

Le paiement des cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles s'inscrit par ailleurs dans les relations unissant l'employeur à l'URSSAF. Cette dernière n'a compétence que pour les litiges relatifs à l'assiette, au paiement et au recouvrement des cotisations, à l'exclusion notamment de ceux touchant à la tarification, qui relèvent des attributions exclusives des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et, le cas échéant, des caisses primaires d'assurance maladie.

Dans ces conditions, l'employeur peut être exposé, s'il a obtenu, au terme d'une procédure administrative ou juridictionnelle parfois longue, la notification à son profit de son taux brut de cotisations, à des difficultés pour se voir restituer le montant des cotisations qu'il a indûment versées. En effet, la stricte indépendance de l'URSSAF et de la CARSAT en la matière conduit, le cas échéant, l'organisme de recouvrement à opposer à l'employeur la prescription triennale instituée par l'article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale à une action de sa part en restitution des cotisations indûment versées, du moins pour les cotisations afférentes à la période ainsi prescrite.

Si une telle exclusivité est parfaitement conforme à la distinction opérée par le code de la sécurité sociale entre l'assiette et le paiement des cotisations et la tarification du risque, elle n'en méconnaît pas moins les droits des employeurs, confrontés à la complexité de l'organisation du service public de la sécurité sociale.

C'est pourquoi, il apparaît opportun de modifier la législation applicable en la matière en conférant à l'action engagée en matière de tarification un effet interruptif de la prescription applicable aux cotisations correspondantes.Une telle clarification permettra de consolider le revirement de la Cour de Cassation, qui sur ce sujet très exactement, a jugé le 10 juillet 2014 que « le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision » (Cass. Civ., 2ème, 10 juillet 2014, n° : 13‑25985, Publié au bulletin)

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