Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Sebaoun.
À la première phrase dub du 3° du IV de l'article L. 162‑1‑14 du code de la sécurité sociale, après le mot : « indiquant », sont insérés les mots : « l'ensemble des données statistiques sur lesquelles il fonde la décision de lui infliger une pénalité, ».
Il convient que les bénéficiaires, les employeurs, les professionnel de santé ou les établissement de santé mentionnés au I. de l'article L.162‑1‑14 du code de la sécurité sociale qui se voient infliger une pénalité pour des inobservations mentionnées au II. de ce même article soient informés des données statistiques sur lesquelles cette décision est fondée.
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