Amendement N° 811 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 21 octobre 2014 par : Mme Laclais.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 382‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute collectivité ou communauté religieuse tient un registre de la liste complète de ses membres, mentionnant obligatoirement la date de leur entrée. Tout membre d'une collectivité ou d'une communauté religieuse doit, quelle que soit sa qualité ou son titre religieux, être inscrit sur le registre dès lors qu'il a manifesté un engagement religieux ou exprimé celui-ci par un mode de vie en communauté et par une activité exercée au service de sa religion. » ;

2° L'article L. 382‑29‑1 est abrogé.

Exposé sommaire :

La loi 78‑4 du 2 janvier 1978 a institué au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale, un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse. La loi 97‑1164 du 19 décembre 1997 a intégré financièrement le régime des cultes au régime général. La loi 2005‑1579 du 19 décembre 2005 a intégré juridiquement le régime des cultes dans le régime général et les dispositions concernant le régime des cultes ont été transférés du livre VII au livre III du code de la sécurité sociale.,

Le point de départ de l'obligation de l'assujettissement à la protection sociale et notamment à l'assurance vieillesse a été l'objet de nombreux litiges. La Cavimac, par l'article 1.23 de son règlement intérieur de 1989 avait refusé la prise en compte des années de séminaire précédant la cérémonie religieuse de tonsure ou de diaconat et les périodes de postulat et de noviciat précédant la cérémonie religieuse de première profession.

Le Conseil d'État a déclaré cette disposition illégale (décision 339582 du 16 novembre 2011. La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts précisant que les conditions d'assujettissement découlaient exclusivement de l'article L 721‑1, devenu L 382‑15, du code de la sécurité sociale, dont trois ont été publiés au bulletin : 22 octobre 2009, pourvoi 08‑13.656 et 20 janvier 2012 : pourvois 10‑24.603 et 10‑26.845.

Malgré cette jurisprudence favorable aux assurés, la Cavimac se refuse à en tirer toutes les conséquences : elle prononce l'affiliation des séminaristes et des novices dès leur admission depuis le 1er juillet 2006 mais refuse la prise en compte des périodes de séminaire, postulat ou noviciat antérieures au 1er juillet 2006 alors que le mode de vie des intéressés est identique. Ce qui pénalise lourdement les droits à retraite des assurés, spécialement des anciens ministres du culte et anciens membres des collectivités religieuses qui sont retournés à la vie civile après des années passées dans les institutions ou collectivités religieuses.

Cet amendement vise donc à rappeler l'obligation d'affiliation de tout membre d'un culte quelle que soit l'étape de son engagement religieux et à préciser les critères objectifs caractérisant cet engagement religieux.

L'article L. 382‑29‑1 introduit dans la Code de la sécurité sociale, par la loi du 21 décembre 2011, assimilant les périodes probatoires, de noviciat ou de grand séminaire à des années d'études « rachetables » par les assurés, avait en réalité pour but de neutraliser la portée des arrêts rendus par la Cour de cassation et cherche à exclure les périodes initiales d'activité religieuse de la protection sociale.

Les éventuelles omissions de cotisations pour la période allant du 1er janvier 1979 au 1er juillet 2006 relèvent du refus de la Cavimac de prendre ces périodes en compte. Par ailleurs, les membres des collectivités religieuses ont un mode de vie en communauté. C'est la communauté qui prend en charge leurs cotisations personnelles (R 382‑92). La régularisation des cotisations incombe donc aux collectivités religieuses et non pas aux intéressés.

Enfin cet article était présenté comme devant rapporter chaque année de 400 000 à 1 000 000 €. Or, à notre connaissance il n'a été utilisé que par quelques jeunes religieux ayant un salaire élevé qui y ont trouvé une aubaine pour une réduction d'impôts.

Cet article soulève donc des questions de principe et de justice sociale, pour lesquelles la commission sociale du Sénat avait voté son abrogation lors des débats en novembre 2011.

Pour ces motifs nous demandons l'abrogation de l'article L 382‑29‑1 du code de la sécurité sociale.

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