Déposé le 20 octobre 2014 par : Mme Laclais.
Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes.
Les retraites du «régime social des cultes » sont aujourd'hui les plus basses de tous les régimes sociaux. En effet, pour définir le montant de la pension de retraite de ces ressortissants, le mode de calcul est différent selon les périodes validées : trimestres avant 1979 ; entre 1979 et 1997 ; trimestres à partir de 1998. En outre, ce montant varie en fonction de la date choisie pour la liquidation de leur retraite, selon que celle-ci se situe avant 2006, entre 2006 et 2010, ou après 2010.
Ces différents modes de calcul entrainent des niveaux de pension totalement différents selon les individus, et cela pour des périodes strictement identiques du point de vue de l'activité cultuelle. Ainsi, pour une carrière complète, un assuré reçoit une pension de 382,83 € par mois pour une retraite liquidée avant 2006. Pour un assuré ayant validé le même nombre de trimestres sur les mêmes périodes et ayant liquidé sa retraite entre 2006 et 2010 la pension varie, selon la date de liquidation, de 400 € à 680 €. Il en résulte que les pensions versées par la caisse des cultes sont les plus basses de tous les régimes sociaux spécialement pour ceux qui ont liquidé leur retraite avant 2006. A cela s'ajoute l'absence de retraite complémentaire pour la majorité des ressortissants de ce régime. En effet, les assurés du régime des cultes ne cotisent à l'ARRCO que depuis 2006 ; les membres des congrégations et communautés religieuses sont exclus de ce dispositif au prétexte qu'ils n'ont pas de revenus individualisés.
En conséquence, le Parlement demande au gouvernement de faire un inventaire exhaustif des dysfonctionnements de ce régime et de prendre les mesures adéquates pour une revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes, comme il l'a décidé pour les exploitants agricoles dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014.
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