Déposé le 17 octobre 2014 par : Mme Greff.
L’article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi modifié :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-22-2, il est inséré un article L. 162-22-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-2-1 - I. - Lors de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162-22-2, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Cette part peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-22-1. Elle distingue, par activité de soins, d’une part, l'évolution des charges au titre des soins dispensés l'année précédente, et d’autre part, les prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours.
« II. - Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés au d et au e de l’article L. 162-22-6, tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été fixé.
« La part de la dotation ainsi versée peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-22-1.
« III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 162-22-3, après les mots : « l’article L. 162-22-2 », sont ajoutés les mots : « et au I de l’article L. 162-22-2-1 » ;
3° Le II de l'article L. 162-22-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en vertu du I de l'article L. 162-22-2-1. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174-15, après la référence « L. 162-22-8, », est insérée la référence : « L. 162-22-9-1, » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 162-22-2, après les mots « des créations et fermetures d’établissements. » sont insérés les mots : « cet objectif distingue par activité de soins, d’une part, l'évolution des charges au titre des soins dispensés l'année précédente, et d’autre part, les prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours. Le contenu de cet objectif est défini par décret. »
Les activités de soins de suite et de réadaptation, ainsi que de psychiatrie augmentent en fonction de la délivrance d’autorisations nouvelles par les ARS en régions, engendrées suite aux besoins de santé de la population, et identifiés dans les SROS, ainsi que l’a d’ailleurs mis en exergue le rapport CGES[1] portant sur l’évaluation des SROS SSR, en février 2010.
Compte tenu du fait qu’en vertu de l’article L6122-11 du Code de la Santé publique, les titulaires d’autorisation disposent d’un délai de 3 ans pour la mise en œuvre de leurs autorisations, la progression d’activité qui en résulte se constate progressivement, et accroit à due proportion le champ de l’OQN.
Dès lors, le présent amendement vise ainsi à parfaire la maîtrise de l'OQN fixé pour ces deux activités SSR et Psychiatrie en distinguant, en toute transparence et objectivité, ce qui relève :
- D’une part, de l'activité liée à ces créations et conversions d'établissements, autorisées par les ARS en réponse à des besoins réels identifiés par les SROS et sur lesquels se sont positionnés des gestionnaires de cliniques en tant que professionnels de santé responsables ;
- D’autre part, de l'augmentation d’activité et de la réalisation d’investissements humains et techniques dans les établissements existants, induits par la prise en charge de patients de plus en plus nombreux, lourds et âgés, en raison d’une triple conjoncture : la diminution des durées d’hospitalisation en court séjour, la recrudescence des maladies chroniques et le vieillissement de la population.
Il parait tout à fait opportun que la mise en réserve prudentielle tienne compte de cette distinction afin de participer, de manière objective, au suivi réel de l’activité SSR et Psychiatrie, ce qui permettrait par ailleurs de clarifier l'évolution des tarifs.
[1] Conseillers Généraux des Etablissements de Santé
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