Déposé le 22 octobre 2014 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 38 les deux alinéas suivants :
« 4° 7 % pour les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de l'article L. 321‑1 du présent code sous réserve que l'organisme ne recueille pas au titre de ce contrat d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au 3ème alinéa du II du présent article, et 14 % si ces conditions ne sont pas respectées.
« Ces mêmes garanties figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent IIbis sont exonérées. ».
Amendement de précision.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.