Déposé le 22 octobre 2014 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« sous réserve que leur application vise à »
les mots :
« afin de ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces cotisations ne peuvent excéder celles dues au niveau du salaire minimum de croissance à plein temps. ».
Outre une précision rédactionnelle, cet amendement renforce l'encadrement prévu par l'article 9 en prévoyant que les droits aux assurances sociales acquis par les personnes non soumises au SMIC ou assimilés salariés et bénéficiant d'assiettes forfaitaires « protectrices », qui conduisent à cotiser sur une base plus large que leur rémunération, ne peuvent excéder ceux acquis au niveau du SMIC.
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