Amendement N° AS115 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 14 octobre 2014 par : Mme Massonneau, M. Roumegas, M. Cavard.

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I. - Après la seconde occurrence du mot :

«  mots :« »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

«  , aux bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863‑2 et aux assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355‑1, est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois » ».

II. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 7, après la référence :

«  L. 863‑2 »,

insérer les mots :

«  , ainsi que les assurés, dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355‑1, est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d'étendre aux retraités aux revenus modestes le dispositif de tiers-payant intégral que le texte propose pour les bénéficiaires de l'ACS.

Les pensions de retraites inférieures à 1200 euros par mois ont été exonérées du gel de la revalorisation lors du PLFSSR 2014 par la volonté du gouvernement d'épargner les retraités à faibles revenus. Leur faciliter l'accès aux soins par la disposition proposée par cet amendement s'inscrit dans la même logique de protection des retraités les plus fragiles.

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