Déposé le 14 octobre 2014 par : Mme Orliac, M. Claireaux.
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II. - L'article L. 114‑18 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui procède délibérément à sa désaffiliation dans le but de ne pas ou de ne plus se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale peut faire l'objet d'une pénalité pour fraude prononcée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent selon les dispositions prévues au I et au II de l'article L.114‑17. » ».
Le présent amendement vise à donner de nouveaux instruments dans la lutte contre les mouvements contestataires remettant en cause la légalité de la sécurité sociale.
En effet, depuis plusieurs années, ces mouvements, profitant de lourdeur de la procédure pénale, incitent de plus en plus d'assurés à se désaffilier et nombreux sont ceux qui passent à l'acte.
L'objectif est de raccourcir les délais de sanction. Ainsi pour combattre efficacement cet argument « d'impunité », il pourrait être accordé au Directeur de la caisse d'affiliation le pouvoir de sanctionner immédiatement tout comportement déviant visant à refuser ou remettre en cause l'affiliation obligatoire auprès d'un organisme de sécurité sociale.
Le champ de la lutte contre la fraude couvrirait ainsi l'affiliation au même titre que les cotisations ou les prestations. En effet, en introduisant dans le CSS, une sanction spécifique pour défaut ou refus délibéré d'affiliation, le législateur marquerait alors sa volonté de lutter de manière homogène sur tous les registres de la fraude à la sécurité sociale.
Le renvoi à l'article L 114-17 CSS permet une mise en oeuvre immédiate, proportionnée et sous le contrôle du juge des affaires sanitaires et sociales.
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