Amendement N° AS206 (Retiré avant séance)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 14 octobre 2014 par : Mme Orliac, M. Claireaux.

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I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

«  et la Caisse nationale des barreaux français »

les mots :

«  , la Caisse nationale des barreaux français et les organisations les plus représentatives des organismes d'assurance maladie complémentaire ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  2° bis Au septième alinéa du même article L. 376‑1 et au cinquième alinéa du même article L. 454‑1, après le mot : « caisse », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné » ; ».

Exposé sommaire :

L'article 8 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale pour 2004 a modifié les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour faciliter les recours des caisses de sécurité sociale contre les tiers en cas d'accident, afin que les dépenses médicales soient payées par le responsable et non par l'assurance maladie.

Cet article a ainsi donné une base légale à la conclusion d'une convention entre les caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives des assureurs et a amélioré les conditions d'information des caisses en posant l'obligation pour les victimes, les établissements, le tiers responsable et son assureur d'informer la caisse de la couverture de l'accident.

Il conviendrait de prévoir que les organismes les plus représentatifs des organismes d'assurance maladie complémentaire signent cette convention et que les organismes complémentaires soient informés de la survenue de l'accident, afin qu'ils puissent exercer plus aisément leur recours subrogatoire (prévu à l'article L. 224-9 du code de la mutualité s'agissant des organismes régis par ce code).

Un tel mécanisme conventionnel existe d'ailleurs déjà pour les accidents de la route : un protocole d'accord, auquel une fédération de complémentaires santé a adhéré en 1984, régit les modalités de mise en œuvre des actions récursoires intentées par les organismes de sécurité sociale auprès des entreprises d'assurance, lorsque la responsabilité d'un tiers est engagée, du fait d'accidents causés par un véhicule.

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