Amendement N° AS214 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : Mme Orliac, M. Claireaux.

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I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« L138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑18 et de la contribution prévue à »

les mots :

« L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu par ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.

Exposé sommaire :

L’objectif de la contribution L. est de moderniser le mécanisme de régulation mutualisée de la dépense de médicaments qui date de 1999 et permet de déterminer l’effort collectif que doivent légitimement consentir les industriels pour contribuer à la préservation du système d’assurance maladie solidaire.

La contribution W. mise en place par l’article 3 a pour objet de répondre au risque très spécifique de déséquilibre du financement du système de soins lié à l’arrivée de produits d’innovation de rupture, dont la particularité est d’être commercialisés à des prix très élevés et de concerner une importante population.

Or, le mode de calcul de L. par cet article 10 ne tient pas compte de la régulation spécifique prévue par W. En effet, le déclenchement et le calcul de L. comprennent la part de chiffre d’affaires qui fait déjà l’objet d’une taxation spécifique au titre de W. Ce mode de calcul ne répond pas aux objectifs distincts du mécanisme mutualisé L. et du mécanisme ciblé W.

De plus, ces modalités de taxation reviennent, en pratique, à faire porter deux contributions sur la même part de chiffre d’affaires.

En conséquence, il convient d’exclure du déclenchement et de l’assiette de calcul de L. la part de chiffre d’affaires déjà taxé au titre de W.

L’objectif de la contribution L. est de moderniser le mécanisme de régulation mutualisée de la dépense de médicaments qui date de 1999 et permet de déterminer l’effort collectif que doivent légitimement consentir les industriels pour contribuer à la préservation du système d’assurance maladie solidaire.

La contribution W. mise en place par l’article 3 a pour objet de répondre au risque très spécifique de déséquilibre du financement du système de soins lié à l’arrivée de produits d’innovation de rupture, dont la particularité est d’être commercialisés à des prix très élevés et de concerner une importante population.

Or, le mode de calcul de L. par cet article 10 ne tient pas compte de la régulation spécifique prévue par W. En effet, le déclenchement et le calcul de L. comprennent la part de chiffre d’affaires qui fait déjà l’objet d’une taxation spécifique au titre de W. Ce mode de calcul ne répond pas aux objectifs distincts du mécanisme mutualisé L. et du mécanisme ciblé W.

De plus, ces modalités de taxation reviennent, en pratique, à faire porter deux contributions sur la même part de chiffre d’affaires.

En conséquence, il convient d’exclure du déclenchement et de l’assiette de calcul de L. la part de chiffre d’affaires déjà taxé au titre de W.

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