Amendement N° AS221 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : Mme Orliac, M. Claireaux.

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Après l'article 28, insérer un nouvel article ainsi rédigé:

« I. - Le rapport figurant en annexe B à la présente loi met en évidence les incertitudes sur l’évolution des agrégats de recettes pour les quatre années à venir (2015 à 2018).

Pour consolider cette évolution il est institué une contribution sociale générale sur les biens et prestations de services (CSGBPS) assise sur leur valeur ajoutée nette.

II. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après le chapitre 6 du Titre 3 du Livre I, le chapitre suivant:

« Chapitre 6 bis: Contribution sociale généralisée sur les biens et prestations de services

Il est institué une contribution sociale sur les biens et prestations de services livrés par toute personne morale ou physique qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon les articles 256 et suivants du code général des impôts.

La contribution est assise sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette relative au bien ou à la prestation de services.

Pour les importations et les acquisitions intracommunautaires la contribution est assise sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute.

La contribution est déterminée pour chaque bien ou prestation de services. Les cotisations sociales versées en France lors de la production du bien ou de la prestation de services constituent un avoir déductible de cette contribution.

La contribution est recouvrée, parallèlement à la taxe sur la valeur ajoutée, selon les mêmes dispositions et au même moment que celle-ci. La Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes et droits indirects transfèrent son montant aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.

Lorsque la contribution pour un bien ou une prestation de services est inférieure aux cotisations sociales relatives à sa production, aucun versement n’est à effectuer.

Dans le cas contraire, le montant des cotisations sociales est déduit de la contribution.

Le calcul du versement à effectuer relève de la responsabilité de l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée concerné.

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le calcul de la contribution et du versement à effectuer.

Le taux de la contribution ainsi que la répartition de son produit sur l’ensemble des branches de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et le FSV sont fixés chaque année dans la LFSS. »

III. – Pour l’année 2015 :

- le taux de la contribution sociale généralisée sur les biens et prestations de services est fixé à 1% ;

- la répartition sur l’ensemble des branches de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et le FSV est fixée au prorata de leur déficit prévu. Soit pour la branche maladie 51% , pour la branche vieillesse 10% , pour la branche famille 17% et pour le FSV 22%.»

Exposé sommaire :

Le rapport figurant en annexe B met clairement en évidence les incertitudes, notamment sur la reprise d’activité en zone euro, qui risquent d’impacter l’évolution des agrégats de recettes et donc de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse pour la période 2015-2018.

Cet amendement a pour but de mettre en place un dispositif permettant de consolider l’évolution des agrégats de recettes et ainsi consolider la réduction des déficits prévus.

Il a également pour objectifs :

- d’engager une évolution de l’assiette de la part employeur des cotisations sociales qui porte sur la seule masse salariale, ce qui pénalise la création d’emplois ;

- de faire contribuer au financement de notre protection sociale les importations, les acquisitions intracommunautaires et les entreprises détachant des travailleurs en France.

Cet amendement propose la création d’une contribution sociale générale sur tout bien ou prestation de services (CSGBPS) assise sur le montant de la TVA nette à laquelle le fournisseur de ce bien ou de cette prestation de services est assujetti.

La contribution sera calculée pour chaque bien ou prestation de services en appliquant un taux sur le montant de la TVA nette, ce qui permettra une modulation induite par les différents taux de TVA.

Les cotisations sociales versées pour la production du bien ou de la prestation de services constitueront un avoir déductible de la contribution. Ainsi sera réalisée une première étape de transfert des cotisations sociales assises sur la masse salariale vers une cotisation sociale assise sur la valeur ajoutée nette.

Par souci de simplification de la mise en œuvre du dispositif, le versement relatif à cette contribution ne sera à effectuer que si la contribution est supérieure aux cotisations sociales correspondantes.

Le montant du versement sera alors limité à cette seule différence (seules les entreprises ayant une très faible part de main d'œuvre dans leur valeur ajoutée seront susceptibles d’être concernées par un tel versement).

Le calcul de ce montant sera de la responsabilité de l’assujetti concerné et le contrôle sera assuré par les organismes de recouvrement des cotisations sociales.

Pour les importations et les acquisitions intracommunautaires, la contribution s’appliquera sur la TVA brute et dans sa totalité puisque ces produits ou services ne supportent pas de cotisations sociales en France.

Il en sera de même pour les entreprises détachant des travailleurs en France.

Sur la base d’un montant annuel de l’ordre de 60 milliards d’euros de TVA (pour les importations, AIC, entreprises détachant des travailleurs en France et entreprises ayant une très faible part de main d'œuvre dans leur valeur ajoutée) un taux de 1% génèrera 600 millions d’euros de recettes nouvelles.

Ces recettes nouvelles seront réparties sur l’ensemble des branches de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et le FSV au prorata de leur déficit prévu en 2015.

Ultérieurement la répartition sera fixée chaque année dans la LFSS .

Ce montant de recettes nouvelles permettra un retour à l’équilibre dès 2017 selon les prévisions de l’annexe B.

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