Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Bapt.
Après le b) du 3° du III de l'article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut s'appliquer dans les établissements et services mentionnés aux 2° et au 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314‑3 du même code. ».
Une exonération des cotisations de sécurité sociale patronales s'applique pour l'emploi au domicile des personnes fragiles. D'un coût annuel pour la sécurité sociale de 1,7 milliard d'euros, cette exonération prend deux formes, comme le rappelle l'annexe 5 du PLFSS, selon que le salarié est employé par le particulier ou qu'il fait intervenir à son domicile le salarié d'une structure externe dont il n'est pas lui-même juridiquement l'employeur.
Dans ce dernier cas, les difficultés qui ont pu être rencontrées pour la mise en œuvre de l'exonération conduisent à en rappeler précisément le champ d'application qui exclut les salariés dont l'activité est financée par une dotation globale de l'assurance maladie : pour ces salariés, les salaires et cotisations afférentes sont déjà pris en charge par la solidarité nationale, au moyen de cette dotation globale. Celle-ci vise à couvrir la totalité des charges de personnel et est négociée dans le respect de l'ONDAM, en considérant comme non applicable l'exonération « publics fragiles ». Il y a donc lieu de rappeler la manière dont les textes doivent être interprétés, laquelle conduit à ce que cette exonération ne s'applique pas à la part des activités effectuées par des personnes dont le salaire est pris en charge par la dotation globale de l'assurance maladie.
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