Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Véran.
Après les mots :
« multiplié par »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article. ».
Cet amendement vise à fonder le calcul du montant prévisionnel de la remise, due pour les médicaments bénéficiant d'une ATU ou pris en charge en post-ATU, pris en compte dans l'assiette de la contribution non pas sur la différence entre l'indemnité demandée au titre des ATU et le dernier prix proposé dans le cadre des négociations avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) mais sur la base de 30% de l'indemnité maximale déclarée par le laboratoire, et ce afin de garantir le secret des affaires.
En effet, il importe que chaque laboratoire puisse calculer sa propre part de contribution ; or un laboratoire n'a pas connaissance des propositions de prix faites par les autres laboratoires dans le cadre des négociations avec le CEPS, dont le caractère confidentiel doit être préservé.
Aussi cet amendement propose-t-il de s'appuyer sur des données de prix publiques, soit l'indemnité maximale déclarée par le laboratoire, abattue de 30%. Ce taux d'abattement correspond à l'écart moyen constaté entre le prix libre pratiqué pendant les phases de prise en charge dérogatoire d'ATU et de post-ATU et le prix fixéin fine par le CEPS.
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