Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Tahuaitu.
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6114‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6114‑6. – Le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé visé à l'article L. 6114‑1 comprend obligatoirement des objectifs chiffrés de développement de la chirurgie ambulatoire ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre pluriannuelle. L'agence régionale de santé et l'établissement de santé ont jusqu'au 15 avril 2015 pour modifier le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion par voie d'avenant. À la fin de chaque année, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue les résultats obtenus. En cas d'absence de publicité des indicateurs ou lorsque les objectifs fixés n'ont pas été atteints, il décide l'application d'une pénalité financière selon des modalités et dans des conditions fixées par décret. ».
Le développement de la chirurgie ambulatoire constitue un axe majeur de réorganisation de l'offre de soins.
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