Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Vercamer, M. Richard, M. Tahuaitu.
Après l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114–14–1, ainsi rédigé :
« Art. L. 114–14–1. – Un complément d'informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations délivrées par les organismes débiteurs de prestations sociales peut être obtenu selon les modalités de l'article L. 114-14.
« Lorsque l'adresse où habite réellement le bénéficiaire de prestations sociales ne peut pas être obtenue dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes débiteurs de prestations sociales peuvent demander cette information aux entreprises délivrant l'eau, l'électricité, le gaz et fournissant l'accès au réseau télécom, qui sont tenus de les leur communiquer.
« Cette disposition est également ouverte au conseil général lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa mission d'action sociale. ».
Cet amendement vise à renforcer l'interconnexion des fichiers afin d'améliorer la lutte contre la fraude sociale.
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