Déposé le 15 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.
Après le cinquième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Des sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement ou de la participation visées aux articles L. 3312‑4 et L. 3325‑1 du code du travail lorsque ces sommes sont épargnées pour tout ou partie dans un plan d'épargne entreprise constitué et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑1 à L. 3332‑28 du code du travail ou dans un plan d'épargne pour la retraite collectif constitué et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 3334‑16 du code du travail.
« 6° Des abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑1 à L. 3332‑28 du code du travail ou dans un plan d'épargne pour la retraite collectif constitué et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 3334‑16 du code du travail.
« 7° Des cotisations ou primes versées par l'employeur aux régimes de retraite supplémentaire visés au 2° de l'article 83 du code général des impôts.
II. Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de favoriser l'épargne salariale longue, il est proposé une exonération du forfait social pour les sommes épargnées dans un PEE ou un PERCO (participation, intéressement, abondement de l'employeur) et pour les cotisations employeur aux régimes de retraites supplémentaires dits «articles 83».
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