Amendement N° AS10 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Santini, M. Berrios, Mme Louwagie, Mme Pons, M. Salen, M. Dord.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'article L. 3511‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3511‑6‑1. – I. – Les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau sont exempts des obligations d'affichage des avertissements sanitaires prévus à l'article L. 3511‑6‑1 et du message d'information visé au II de l'article L. 3511‑6‑2.
«  Outre l'avertissement général visé au I de l'article L. 3511‑6‑2, chaque unité de conditionnement desdits produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'un des messages d'avertissement fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
«  L'avertissement général visé au I de l'article L. 3511‑6‑2 figure sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et fait référence aux services d'aide au sevrage tabagique prévu au 2/ du II de l'article L. 3511‑6‑1.
«  Les autorités compétentes veillent à ce que chacun des messages d'avertissement soient affichés sur chaque marque en nombre égal, dans la mesure du possible. Les messages d'avertissement apparaissent sur l'autre face la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
«  Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle basculant l'autre surface la plus visible est celle qui devient visible lorsque le paquet est ouvert.
«  II. – L'avertissement général visé au I couvre 30 % de la surface pertinente correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
«  III. – Le message d'avertissement visé au I couvre 40 % de la surface pertinente correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
«  IV. – Lorsque les avertissements sanitaires visés au I doivent apparaitre sur une surface supérieure à 150 centimètres carrés, les avertissements couvrent une surface de 45 centimètres carrés.
«  V. – Les avertissements sanitaires visés au I sont conformes aux exigences du IV de l'article L. 3511‑6‑2. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements. Les avertissements sanitaires sont entourés d'une bordure noire d'une largeur comprise entre 3 et 4 millimètres. Cette bordure apparaît à l'extérieur de la surface réservée aux avertissements de santé. »

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise  à introduire les nouvelles règles d'étiquetage prévues par la directive européenne 2014/40/UE sur les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion