Déposé le 18 mars 2015 par : M. Robinet.
Au chapitre 2 du titre 3ème du livre 2 de la 5ème partie du livre 1er du code de la santé publique, il est inséré un article L 5232‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232‑3‑1. – Dans le cadre du traitement des maladies chroniques, les prestataires de service et distributeurs de matériel peuvent recueillir les données personnelles de santé des patients dont ils assurent le suivi à domicile afin de les mettre à disposition des médecins prescripteurs. Les données relatives à l'observance du traitement font partie de ces données.
« Les données personnelles de santé du patient peuvent être enregistrées par le dispositif médical nécessaire au traitement. Elles peuvent être télétransmises au médecin prescripteur ou au prestataire de service et distributeur de matériel.
« Les données recueillies permettent au prestataire de service et distributeur de matériel de mettre en œuvre, en lien avec le médecin prescripteur, les actions d'accompagnement des patients nécessaires, dont les actions prévues à l'article L. 1161‑3 du présent code.
« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé sont effectués dans le respect de la loi 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
1ère cause de mortalité dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies chroniques sont encore peu traitées, et constituent des maladies dont on ne guérit pas toujours, avec lesquelles on vit au quotidien. Grâce à des traitements nouveaux, les patients parviennent pourtant à améliorer leur état de santé et diminuent l'apparition de troubles plus graves, liés aux maladies chroniques. Cependant, cette amélioration est conditionnée à une observance rigoureuse des traitements, qui est aujourd'hui encore trop faible.
Pour accompagner cette observance, il est proposé de donner une base légale aux professionnels de santé (médecins et prestataires à domicile) encadrant le suivi des traitements de ces maladies (apnée du sommeil, insuffisances respiratoires...). Cette innovation devra tenir compte de la protection des données personnelles et de la vie privée des patients.
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