Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Laclais.
Compléter l'alinéa 34 la phrase suivante :
« Après consultation des associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114‑1, un décret fixe les modalités d'application de cette dérogation qui ne peut faire obstacle au droit à l'oubli de certaines informations contenus dans le dossier du patient. ».
Le dispositif de l'article 25 prévoit que le médecin traitant peut accéder à toutes les informations contenues dans le dossier médical partagé, même si le patient entend rendre inaccessibles certaines données.
Cet amendement entend consacrer le droit à l'oubli du patient pour certaines informations contenues dans le dossier. Il en est ainsi des patients qui ont pu contracter dans leur enfance ou leur adolescence de graves maladies et dont ils sont totalement remis. Il n'apparaît pas toujours utile de renvoyer ces patients à ces épisodes douloureux à chaque apparition d'une pathologie à l'âge adulte.
Les conditions de ce droit à l'oubli devront être fixées par un texte réglementaire qui pourra associer, outre les représentants des praticiens, les associations de représentants d'usagers du système de santé.
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