Déposé le 17 mars 2015 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu.
L'article L. 3511‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3511‑2. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans :
« 1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511‑1 ;
« 2° Sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l'article L. 5111‑1 :
« a) Des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ;
« b) Des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer.
« Le client doit établir la preuve de sa majorité.
« Il est interdit, pour un mineur, de fumer. Le fait, pour un mineur, de fumer est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ».
Cet amendement vise à renforcer la prévention du tabagisme chez les jeunes.
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