Déposé le 17 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Santini, M. Berrios, Mme Louwagie, Mme Pons, M. Salen, M. Dord.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 3511‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Toutefois, les bords des unités de conditionnement des cigarettes peuvent être arrondis ou biseautés. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont une forme parallélépipédique ou cylindrique, ou la forme d'une pochette.
« Une unité de conditionnement de cigarettes peut être composée de carton ou d'un matériau souple et ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante. Pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement. ».
II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.
Cet amendement vise transposer les nouvelles exigences imposées par la Directive 2014/40/UE concernant l'aspect et le contenu des paquets de cigarettes et de tabac à rouler.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.