Déposé le 18 mars 2015 par : M. Bapt.
L'article L. 1111‑8 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout événement affectant ou pouvant affecter la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité ou la traçabilité des systèmes d'information d'une structure sanitaire doit être signalé sans délai à la chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d'information du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
« Les incidents jugés significatifs sont signalés à l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information sous la responsabilité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. ».
Le présent amendement vise à pallier l'insuffisance de prise en compte de la sécurité des systèmes d'information par les établissements de santé ou médico-sociaux, l'insuffisance de ressources matérielles, humaines, l'obsolescence des systèmes d'information et les défauts de contrôles.
Les défauts de sécurité des systèmes d'information des structures de santé occasionnent de nombreuses pertes de chance pour les patients et plusieurs dizaines de millions d'euros de dépenses infondées.
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