Amendement N° AS1160 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : Mme Michèle Delaunay, Mme Laclais, Mme Hurel, M. Touraine. Roumegas, M. Pellois, Mme Capdevielle, M. Premat, M. Buisine, Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Blazy, M. Ménard, Mme Chapdelaine, M. Pouzol, M. Aviragnet, Mme Alaux, M. Terrasse, M. Said, Mme Duflot, Mme Bonneton, M. Féron, Mme Récalde, M. Daniel, Mme Le Dain, M. Baupin, Mme Sandrine Doucet, M. Sebaoun, Mme Imbert, Mme Beaubatie, M. Goasdoué, M. Bleunven.

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Le 1° de l'article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Cette dérogation ne peut être maintenue à toute publication diffusée ou accessible en dehors du réseau professionnel, ou qui ne respecte pas les avertissements sanitaires prévus par décret ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer la diffusion des revues professionnelles spécialisées dans le commerce du tabac, qui comportent très souvent de la publicité en faveur des produits du tabac, et qui sont souvent utilisés en dehors du réseau de professionnel. Or, la France a ratifié le traité international de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Convention cadre pour la lutte antitabac (CCLAT), qui prévoit que « Chaque Partie instaure une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac » (article 13). Les revues professionnelles, ne doivent pas constituer un moyen de communication, de publicité ou de propagande des produits du tabac, en dehors du réseau strictement professionnel. Par ailleurs, un grand nombre d'insertions ne comporte pas d'avertissement ou présentent des avertissements d'une taille inférieure à 10% de la surface globale des pages concernées, ce qui est contraire aux dispositions de l'Article 3 de l'arrêté du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac.

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