Amendement N° AS1162 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : Mme Michèle Delaunay, Mme Hurel, Mme Le Houerou, Mme Laclais, M. Touraine. Roumegas, Mme Duflot, M. Pellois, Mme Capdevielle, M. Premat, M. Buisine, M. Le Roch, M. Blazy, M. Ménard, Mme Chapdelaine, M. Pouzol, M. Aviragnet, Mme Alaux, M. Terrasse, M. Said, Mme Bonneton, M. Féron, Mme Le Dain, M. Marsac, Mme Récalde, M. Daniel, M. Baupin, Mme Imbert, M. Bacquet, Mme Beaubatie, M. Goasdoué, M. Bleunven.

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Après l'article L. 3511‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑2‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3511‑2‑3. – Le représentant de l'État dans le département prend des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de tabac ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
«  1° Édifices consacrés à un culte quelconque ;
«  2° Établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
«  4° Établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
«  5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
«  6° Établissements pénitentiaires ;
«  7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
«  8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
«  Aucun nouveau débit de tabac ne peut être ouvert ou transféré dans un rayon qui ne peut être inférieur à :
«  - 25 mètres dans les communes de moins de 1000 habitants
«  - 50 mètres dans les communes de 1001 à 5000 habitants
«  - 75 mètres dans les communes de 5001 à 10000 habitants
«  - 100 mètres dans les communes de 10 001 à 20 000 habitants
«  - 150 mètres dans les communes de plus de 20 000 habitants
«  Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de tabac. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
«  L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
«  L'existence de débits de tabac régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. ».

Exposé sommaire :

Aujourd'hui le droit en vigueur concernant l'installation des débits de tabac n'est pas lisible. En effet, l'article 11 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés interdit l'implantation des débits de tabac dans différents lieux, notamment, en zone protégée, en renvoyant aux articles L3335-1 et L3511-2-2 du Code de la santé publique. Or l'article L.3335-1 concerne les débits de boissons, et l'article L.3511-2-2 indique que l'article L.3335-1 concerne également les débits de tabac. Cet amendement vise à simplifier et rendre plus lisible la codification des modalités d'installation des débits de tabac. L'amendement précise que le représentant de l'État prend par arrêté les interdictions relatives à l'installation de nouveaux débits de tabac ou relatives à la transmission d'un débit de tabac, dans un rayon géographique qui ne peut être inférieur aux distances précisées dans cet amendement. Ainsi dans les communes de moins de 1000 habitants il ne sera pas possible d'installer de nouveaux débits de tabac ou transmettre un débit de tabac à moins de 25 mètres minimum des lieux cités. 50 mètres minimum dans les communes de 1001 à 5000 habitants ; 75 mètres minimum dans les communes de 5001 à 10000 habitants ; 100 mètres minimum dans les communes de 10 001 à 20 000 habitants ; 150 mètres minimum dans les communes de plus de 20 000 habitants.

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