Déposé le 18 mars 2015 par : M. Robiliard.
Au 3° du I de l'article L. 3211‑12‑1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3211‑2 » sont insérées les références : « , L. 3213‑3, L. 3213‑8 ».
Le présent amendement vise à préciser le champ du contrôle du juge des libertés et de la détention, tel que défini à l'article L. 3211-12-1 du code de santé publique.
Cet article prévoit que la poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement est soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire d'hospitalisation prononcée :
- en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale en cas d'irresponsabilité pénale ;
- par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de son contrôle de plein droit, dans le délai de douze jours suivant une admission en hospitalisation complète ou la modification de la prise en charge des soins sans consentement (article L. 3211-12-1 1° et 2° du code de la santé publique) ;
- dans le cadre du contrôle en mainlevée opéré par le juge des libertés et de la détention (article L. 3211-12 du code de la santé publique) ;
- à la suite d'un différend entre deux psychiatres et le préfet pour les patients soumis au régime de droit commun de la levée de soins (article L. 3213-9-1 du code de la santé publique).
L'article L. 3211-12-1 I 3° précise que toute nouvelle décision judiciaire intervenant sur le fondement des dispositions des articles L. 706-135 du code de procédure pénale, 2° de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait à nouveau courir ce délai de six mois.
Cette disposition omet de faire courir ce délai de six mois en cas de décision consécutive à un règlement de désaccord entre les psychiatres et le préfet pour les patients soumis à un régime renforcé de levée des soins. Dans un souci d'homogénéité du traitement des situations, il paraît nécessaire de clarifier le droit à cet égard et d'inclure le report d'un tel délai en cas de décision consécutive à un règlement de désaccord entre les psychiatres et le préfet pour les patients soumis à un régime renforcé de levée des soins.
Tel est l'objet du présent amendement.
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