Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.
Après le douzième alinéa de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations agréées au titre de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique disposent d'un droit d'alerte auprès de la Haute autorité de santé sur toute question entrant dans son champ de compétence. La Haute autorité de santé rend publique sa réponse, après instruction de la demande selon des modalités qu'elle détermine et rend publiques ou à l'issue d'une audition publique. ».
Le projet de loi de loi prévoit la généralisation de la participation des usagers dans un certain nombre d'instances de décisions d'autorités ou d'organismes sanitaires.
La Haute autorité de santé est une instance incontournable de notre système de santé et rend des décisions importantes dans le domaine de la prise en charge. Son régime prévoit la publicité de certaines réunions de commission. Il ne s'applique toutefois pas à celles du collège.
Les associations n'ont pas seulement vocation à représenter les intérêts des usagers comme le prévoit l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle. Elles doivent se voir reconnaître une compétence pour concourir au débat public et se voir ainsi sreconnaître un pouvoir d'alerte devant la Haute autorité de santé
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