Amendement N° AS1199 (Adopté)

Modernisation du système de santé

(1 amendement identique : AS1662 )

Déposé le 18 mars 2015 par : M. Robiliard.

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Le dernier alinéa du I de l'article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  En cas de transfert, postérieurement à la saisine du juge des libertés et de la détention, de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, l'établissement d'accueil mentionné au présent alinéa est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique sur le lieu de l'audience en cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins.

En effet, les dispositions de l'article L. 3211-12-2 prévoient que le juge statue dans une salle d'audience sur l'emprise de « l'établissement d'accueil » sans préciser s'il s'agit de l'établissement d'accueil dans lequel se trouvait le patient au moment où le juge a été saisi ou celui dans lequel se trouve le patient au moment où le juge statue. Or ces deux établissements d'accueil peuvent être distincts en cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement dans un autre établissement de santé postérieurement à la saisine du juge des libertés et de la détention.

La loi vise nécessairement l'établissement d'accueil dans lequel était hospitalisée la personne faisant l'objet de soins psychiatriques au moment de la saisine puisqu'il est ensuite fait référence dans la même phrase à un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance qui ne peut être que celui-lui auquel est rattaché le juge saisi. En outre le juge compétent pour statuer est naturellement celui qui a été saisi.

Tel est l'objet du présent amendement.

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