Amendement N° AS1204 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : M. Premat.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 1110‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
«  1° Après le troisième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
«  Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
«  1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqué par ce professionnel ;
«  2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ;
«  3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l'aide médicale de l'État et de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ;
«  4° Le refus d'appliquer le tiers payant ;
«  5°L'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans justification médicale ;
«  6° L'attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé.
«  Le troisième alinéa du présent article est également applicable quand le refus de soins est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d'État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des patients.
«  Il appartient au professionnel de santé de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette disposition est applicable également quand le refus de soins est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire. » ;
«  2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«   Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d'un refus de soins si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. » ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi relatif à la santé fixe l'objectif de lutter contre le refus de soins. A ce titre, et afin d'appuyer concrètement cette orientation, est créé une listes de critères permettant de mieux caractériser les refus. Aussi, pour mieux prendre en compte l'accompagnement de personnes face à un refus de soins objectivé, il est demandé au professionnel d'apporter tout élément de nature à justifier ce refus. Un accompagnement personnalisé par une association intervenant dans le champ du droit à la santé et de la lutte contre les discriminations est également inscrit. Tel est l'objet du présent amendement.Cet amendement a une large portée: incluant non seulement les refus de soins à raison de la situation sociale des personnes (AME, CMU-C, ACS), de leur état de santé (VIH, hépatite), de leurs pratiques, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, mais aussi de leur âge, notamment pour les personnes vieillissantes en situation de dépendance, prises en charge en EHPAD, et pour lesquelles des dysfonctionnements ont pu être observés, notamment des réorientations abusives vers des services d'urgence.

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