Déposé le 17 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Krabal.
Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants:
« II. – Ne peut être poursuivie des chefs d'usage illicite et de détention illicite de stupéfiants, la personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants dans le cadre d'actions de réductions des risques, telles que définies par le présent article.
« Ne peut également être poursuivi des chefs de complicité d'usage illicite de stupéfiants et de facilitation de l'usage illicite de stupéfiants le professionnel et l'acteur de la promotion de la santé intervenant dans la mise en œuvre de la politique de réduction des risques, telle que définie par le présent article. ».
Cet amendement vise à proposer une sécurisation pénale des acteurs et usagers afin de ne pas dissuader de recourir mais bien de permettre un accès effectif, renforcé et facilité aux politiques et dispositifs de réduction des risques. Il s'agit de sécuriser le cadre d'exercice des pratiques et outils de la réduction des risques. Pour les usagers, il s'agit de ne pas les dissuader d'y recourir par craintes de forces de l'ordre sur ou à proximité des différents lieux où ces actions sont proposées. Le sens de cet amendement vise donc, en cohérence avec l'esprit de l'article 8, à permettre un accès effectif, renforcé et facilité aux politiques et dispositifs de réduction des risques dans une optique de santé individuelle pour les personnes, mais plus largement de santé publique.
Ces dispositions rejoignent et s'inscrivent également en cohérence avec celles proposées par l'article 9 du présent projet de loi sur les salles de consommation à moindre risque (SCMR) enproposant une sécurisation pénale des acteurs et usagers.
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