Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Krabal.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport mentionné à l'alinéa précédent permettent d'élaborer une cartographie nationale des concentrations annuelles de particules atmosphériques. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les modalités d'établissement de cette cartographie et d'identification les zones subissant les plus fortes expositions. » ».
L'article L. 221‑6 du code de l'environnement, au sein de son Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public, Section 2 : Information du public, dispose que « les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique ».
Partant, une cartographie doit pouvoir être établie, retraçant au plan national les concentrations d'émission des substances polluantes, et qui permettra d'informer la population et de de lutter contre les inégalités de santé liées dans les faits bien souvent à la proximité des axes denses de trafic.
Il s'agit d'établir, après avis de l'ANSES, les zones de surexposition aux particules de diamètre aérodynamique de moins de 10 microns, c'est-à-dire les « PM10 ».
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