Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Krabal.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 1434‑15‑1. – Pour l'élaboration du projet territorial de santé et sa mise en œuvre dans le cadre des contrats territoriaux de santé, l'agence régionale de santé associe, en tant que besoin, les services de protection maternelle et infantile, de santé scolaire, de santé universitaire et de santé du travail. ».
L'article 6 de la loi prévoit que des médecins non spécialistes de médecine du travail mais engagés dans une formation leur délivrant cette compétence peuvent être recrutés par les services de santé au travail en vue d'exercer les fonctions dévolues aux médecins du travail.
Toutefois, on peut considérer qu'un projet de loi relatif à la santé ne saurait se satisfaire d'une telle mesure, très insuffisante pour relever les nombreux défis de la santé au travail.
Dans son avis sur le projet de loi de santé, rendu en septembre 2014, la Conférence nationale a d'ailleurs réclamé que ce sujet soit maintenant envisagé dans le cadre du service territorial de santé au public que crée le projet de loi.
Cet amendement vise par conséquent à introduire un nouvel article L. 1434-15-1, ce dernier précisant la prise en compte de la santé au travail dans les territoires de santé.
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