Amendement N° AS1258 (Tombe)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Krabal.

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I. – À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :

«  et un 8° ainsi rédigés »

les mots :

«  ainsi rédigé ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.

Exposé sommaire :

Le présent article vise à généraliser la dispense d'avance de frais. Dans ce but il prévoit une négociation dans le cadre des conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et différentes catégories de professionnels de santé, des modalités de mise en oeuvre de cette dispense d'avance de frais.

Or ces conventions ont pour objet de régir les relations entre l'assurance maladie obligatoire et les professionnels de santé et non les relations entre les organismes complémentaires et les professionnels de santé.

En effet, si l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut participer à la négociation de ces conventions nationales, chaque organisme complémentaire reste libre de définir son offre en termes de garanties et de services.

La convention nationale n'est donc pas le bon outil juridique pour négocier des modalités pratiques du tiers payant pour la part complémentaire, à savoir les engagements respectifs des parties (notamment les conditions de la garantie de paiement par l'organisme, les délais de remboursement, les services proposés par l'OC). Elles doivent faire l'objet de conventions techniques spécifiques entre professionnels de santé et organismes. Un système de conventionnement unique de tiers payant sur la part complémentaire, valant pour tous les organismes et chaque professionnel de santé, est d'ailleurs en cours de finalisation par les trois fédérations d'organismes complémentaires.

Toutefois, les organismes complémentaires sont fortement incités par ce même article à permettre au professionnel de pratiquer la dispense d'avance de frais, via le dispositif d'incitation fiscale et sociale du « contrat responsable ».

C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer les dispositions de l'article visant à ce que les modalités de tiers payant sur la part AMC soient négociées dans le cadre des conventions nationales.

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