Amendement N° AS1275 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Krabal.

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Après l'alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

«  3°bis Après le premier alinéa de l'article L. 1111‑7 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«  Sauf dispositions spéciales, ces informations sont conservées pendant une durée de vingt ans à compter de la date de la dernière prise en charge de la personne concernée.
«  Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, cette durée s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de la personne, la conservation est prorogée jusqu'à cette date.
«  Dans tous les cas, si la personne décède moins de dix ans après sa dernière prise en charge, les informations sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux relatifs aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés dans le cadre de la prise en charge. » ».

Exposé sommaire :

Aucune disposition ne fixe de manière expresse de délai pour la conservation des dossiers médicaux détenus par les professionnels de santé libéraux et par d'autres structures de soins, comme les centres de santé.

Actuellement, plusieurs textes, divers voire contradictoires, sont susceptibles d'avoir une incidence sur ce délai (droit d'accès du patient à son dossier, responsabilité professionnelle des praticiens, réglementation informatique et liberté…).

L'absence de délai rend difficile la gestion des archives dans les cabinets des praticiens libéraux et crée une réelle instabilité juridique.

Les référentiels techniques et juridiques élaborés dans le cadre de la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé (PGSSI-S) se heurte également à ce problème.

Si l'article R. 1112‑7 du Code de la santé publique fixe un délai de conservation pour les dossiers médicaux (délai de 20 ans), ce texte ne concerne que les dossiers détenus par les établissements de santé.

Il est donc nécessaire d'harmoniser les délais de conservation des dossiers médicaux détenus par l'ensemble des structures de soins, en appliquant les délais de conservation actuellement prévu pour les établissements de santé à l'ensemble des acteurs.

Tel est l'objet de cet amendement.

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