Amendement N° AS1276 (Tombe)

Modernisation du système de santé

Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Krabal, Mme Dubié.

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I. - À l'alinéa 5, après les mots : « de santé, publics » insérer les mots : « , privés d'intérêt collectif ».

II. – Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

«  Art  L 6111‑1‑2 - Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : ».

III.- Rédiger ainsi l'alinéa 34 :

«  Le patient bénéficie de ces garanties, y compris lorsqu'il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou une autre structure pour des actes médicaux. ».

IV. – Rédiger ainsi l'alinéa 46 :

«  3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif sur le fondement de l'article L. 6161‑5 ; »

V. – Insérer après l'alinéa 46, un alinéa nouveau ainsi rédigé :

«  4° Les autres établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier. »

VI.- En conséquence, à l'alinéa 47 :

1° Après les mots : « établissements de santé privés » insérer les mots : « mentionnés au 3° et 4° » ;

2° Après les mots : « sont habilités » insérer les mots : « sur leur demande, par le directeur général de l'ARS, ».

VII.- Après l'alinéa 47, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés au 3° et 4°, l'habilitation est transférée de plein droit à l'établissement de santé privé nouvellement constitué. ».

VIII. – Rédiger ainsi l'alinéa 48 :

«  Lorsqu'un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier. »

IX. – Rédiger ainsi l'alinéa 49 :

«  Les établissements de santé qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif sur le fondement de l'article L. 6161‑5 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° ... du ... sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu à la conclusion d'un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens afin de préciser, si besoin, les engagements nouveaux pris par l'établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même régime que les établissements privés d'intérêt collectif mentionnés au 3° du présent article. »

X. – À l'alinéa 50, après les mots : « sur le fondement du 3° », insérer les mots : « et du 4° »

XI.- Rédiger ainsi l'alinéa 55 :

«  C. L'article L. 6161‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. L. 6161‑5. - Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif, les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162‑1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112‑3 et qui poursuivent un but non lucratif.

Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification. »

XII. –Rédiger ainsi l'alinéa 56 :

«  L'article L. 6161‑8 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 6161‑8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un groupement hospitalier de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation du service public hospitalier ou la mise en œuvre d'une activité de soins. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434‑1, notamment du schéma régional de santé défini aux articles L. 1434‑2 et L. 1434‑3. Ils sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. »

XIII. - Supprimer les alinéas 57 à 89

XIV. - À l'alinéa 90 :

1° Supprimer le chiffre IV ;

2° Remplacer la référence « L. 6111‑2 » par la référence : L. 6112‑2 ».

Exposé sommaire :

L'article 26 dans sa rédaction actuelle vient supprimer toute référence aux Établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC), héritiers des établissements participants au service public hospitalier. Or, cette qualification, issue de la loi HPST, est désormais pleinement inscrite dans le paysage de la santé. Aussi, il paraît utile de la maintenir afin de conserver une notion que nos concitoyens ont appris à connaître et qui témoigne d'engagements anciens en leur faveur.

Cependant, cette qualification doit être rénovée afin de tirer pleinement partie de la réintroduction du service public hospitalier, et de l'affirmation de la place spécifique de l'économie sociale et solidaire issue de la loi du 31 juillet 2014, dont les ESPIC sont une composante. Cette réintroduction impose, par ailleurs et en cascade, un certain nombre de modifications de coordination. Elle est, également, l'occasion de préciser le dispositif retenu, qu'il s'agisse du devenir des contrats pluriannuels d'objectif et de moyens, ou du sort des habilitations en cas de fusion d'établissements. Enfin, les mesures de toilettage, fortement tributaires des discussions parlementaires, seront sans doute renvoyées à une adoption par ordonnance. Tel est l'objet de cet amendement.

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