Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Krabal, Mme Dubié.
Substituer à l'alinéa 79 les deux alinéas suivants :
« L'article L. 6161‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161‑8. – Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un groupement hospitalier de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation du service public hospitalier ou la mise en œuvre d'une activité de soins. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434‑1, notamment du schéma régional de santé défini aux articles L. 1434‑2 et L. 1434‑3. Ils sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. » ».
En supprimant les ESPIC, le projet de loi a mécaniquement supprimé l'accord d'association des ESPIC aux GHT, alors que cette disposition judicieuse figure déjà dans le code de la santé publique, à l'article L.6161-8 CSP, mais pour les Communautés Hospitalières de Territoires (CHT). Il convient donc de le rétablir en l'actualisant pour une rédaction cohérente avec la création des GHT et la réécriture du service public hospitalier lui-même.
Dès lors, cet amendement s'inscrit également dans la perspective d'établissements de santé privés réalisant le service public, avec des missions et activités de recours inter-régional comme des CLCC ou comme certains ESPIC, ou très spécialisés comme des ESPIC chargés du service public de la sectorisation psychiatrique dans certains départements, qui seront naturellement conduits à réfléchir à des coopérations avec plusieurs GHT.
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