Amendement N° AS1301 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Massonneau, M. Roumegas, M. Cavard.

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Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

«  I bis. – Après l'article L. 6211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6211‑3‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 6211‑3- 1. – Le dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d'un test rapide d'orientation diagnostiquepeut être réalisé par du personnel relevant de structures de prévention ou de réduction des risques mentionné à l'article L. 6211‑3 auprès d'une personne mineure, après information et recueil du consentement du ou des titulaires de l'autorité parentaleconformément aux dispositions des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4 du code de la santé publique.
«  Toutefois, par dérogation à l'article 371‑1 du code civil et dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de santé, le personnel mentionné au premier alinéa peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale lorsque ce dépistage s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure de quinze ans ou plus et que cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, ce personnel doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, ce personnel peut mettre en œuvre le dépistage. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. » ».

Exposé sommaire :

La réalisation du dépistage de maladies infectieuses transmissibles par test rapide d'orientation diagnostique (TROD) ne constitue pas un acte de biologie médicale. Elle permet néanmoins, après confirmation de son résultat, qui représente une orientation diagnostique, d'orienter la personne concernée vers une prise en charge médicale adaptée.

Le déploiement du dépistage de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) par TROD par du personnel de structures de prévention ou associatives dans le cadre de l'arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des TROD de l'infection à VIH, pris en application de l'article L. 6211-3 du Code de la santé publique, a fait apparaître l'existence d'une demande de dépistage par TROD VIH pour des personnes mineures. Cette demande concerne notamment le département de la Guyane, territoire caractérisé par la précocité de la vie sexuelle et reproductive, la forte prévalence du VIH mais aussi d'autres maladies infectieuses, ainsi que par des difficultés d'accès à une offre médicalisée de dépistage, en raison de zones enclavées….

En application de l'article 371-1 du code civil et des dispositions des articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du code de la santé publique, la réalisation d'un dépistage du VIH par TROD chez une personne mineure par du personnel relevant de structures de prévention ou associatives ayant reçu une formation adaptée, en application de l'article L.6211-3 du CSP, est conditionnée à l'information et au recueil du consentement préalable des titulaires de l'autorité parentale.

En effet, en l'état actuel du droit, seul un médecin est autorisé à pouvoir déroger dans ce cas au recueil du consentement des titulaires de l'autorité parentale. L'article L. 1111-5 du CSP précise que le médecin doit s'efforcer, après avoir délivré au mineur une information adaptée à son degré de maturité, de rechercher son consentement mais aussi d'obtenir son consentement à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale. Ce n'est que dans le cas où la personne mineure s'oppose expressément à cette consultation des titulaires de l'autorité parentale (et maintient cette opposition) afin de garder le secret sur son état de santé, que le médecin peut mettre en œuvre l'intervention qui s'impose pour sauvegarder sa santé. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

Au regard des problématiques spécifiques posées par certains départements tels que la Guyane qui requièrent des réponses adaptées, le présent amendement vise à autoriser le personnel relevant de structures de prévention ou associatives à pouvoir réaliser des dépistages par TROD auprès de personnes mineures de quinze ans ou plus et dans le cas où ces dernières s'opposent expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur leur état de santé.

La liste des départements concernés par cette dérogation sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de santé publique.

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