Amendement N° AS1305 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : M. Letchimy, Mme Orphé, Mme Berthelot, M. Jalton, Mme Bareigts.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  Ces peines peuvent être aménagées pour inclure un volet éducatif sous forme de travaux d'intérêt général au profit de centres de cure ambulatoire en alcoologie, de centres conventionnés de soins spécialisés en alcoologie, d'associations de victimes habilitées et de centres de désintoxication alcoolique. ».

Exposé sommaire :

Les alinéas 4 et 5 modifient le premier alinéa de l'article 227-19 du code pénal en renforçant les peines infligées pour le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool et pour le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool. Ces peines se présentent respectivement sous la forme d'un an d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 15 000 euros et de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 45 000 euros. Si la dimension punitive apparaît nécessaire compte-tenu de la nature des faits en question, il semble opportun d'inclure un volet éducatif au dispositif pénal.

L'amendement vise ainsi à compléter l'arsenal répressif visé à l'article 4 par un versant éducatif, de sorte : d'une part à favoriser la prise de conscience des conséquences potentiellement dramatiques associées à la consommation d'alcool ; d'autre part à permettre au juge de mobiliser un dispositif alternatif à la prison (dont le risque criminogène est avéré) et/ou à la sanction pécuniaire dans le cas de personnes sans ressource (jeunes adultes).

La loi du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire apporte d'importantes modifications notamment en matière d'aménagement des peines. Elle modifie notamment l'article 723-15 du Code de procédure pénale pour permettre au Juge de l'application des peines de transformer les peines courtes, inférieures ou égales à deux ans qui n'ont pas été mises à exécution. Dans certaines conditions, la loi pénitentiaire en son article 69 prévoit que le juge pourra imposer au condamné d'accomplir, pour une durée pouvant varier entre 20 à 210 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré ou lui proposer cette option dans d'autres cas. L'utilisation de ce dispositif comme peine alternative pourrait apparaître pertinente dans le cadre des infractions énoncées au sein de l'article 4 de la présente loi dans une logique de sensibilisation des prévenus aux problématiques de l'alcoolisme.

Les travaux d'intérêt généraux s'effectuant au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêts généraux, il pourrait être envisagé de réaliser cette peine au sein de centres de cure ambulatoire en alcoologie, de centres conventionnés de soins spécialisés en alcoologie, d'associations de victimes agréées et de centres de désintoxication alcoolique.

Le présent amendement propose par conséquent d'inscrire cette possibilité dans la loi pour rappeler au juge que cette alternative est disponible.

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