Amendement N° AS1309 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre IV bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5125‑20‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5125‑20‑1. – Tout pharmacien doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il a mis en œuvre tout moyen nécessaire pour assurer la qualité et la sécurité de ses actes de dispensation comme de ceux effectués sous sa surveillance. ».

Exposé sommaire :

Il s'agit ici de renforcer dans le code de la santé publique les obligations liées à la qualité des actes pharmaceutiques à l'officine. Dans un contexte d'insuffisance d'inspection régulière, l'ensemble des rapports récemment rendus, notamment par l'IGAS et la Cour des comptes, ainsi que l'analyse de la jurisprudence disciplinaire rendue par l'Ordre de pharmaciens révèlent certains manquements récurrents à diverses règles et bonnes pratiques.Au-delà des programmes de sensibilisation aux procédures qualité, par l'auto-évaluation, la réalisation d'audits pédagogiques ou encore des opérations de « testing » anonyme des officines mis en place par la profession, une progression généralisée de la qualité du service officinal rendu passe désormais par l'instauration d'une obligation pour le pharmacien de garantir au patient la mise en œuvre effective de la qualité à l'officine.

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