Amendement N° AS1320 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : M. Véran.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

«  III. – Au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑18‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 162‑1‑18‑1. – Lorsqu'un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l'article L. 1111‑5 du code de la santé publique, la prise en charge par les organismes d'assurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La listes de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Ce secret est également protégé, dans les mêmes conditions, pour l'ayant droit majeur qui le demande. »

Exposé sommaire :

Dans un avis adopté le 15 janvier 2015, le Conseil national du sida a attiré l'attention sur la situation des mineurs diagnostiqués séropositifs (hors transmission de la mère à l'enfant) et qui ne souhaitent pas révéler leur séropositivité à leurs parents.

Un mineur diagnostiqué séropositif peut certes obtenir du médecin qu'il n'informe pas ses parents, sur le fondement de l'article L. 1111-5 du code de la santé qui pose un principe général de dérogation au consentement des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales « lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé».

Mais les conditions de prise en charge du traitement antirétroviral ont pour effet de lever, de facto, le secret, en faisant apparaître les remboursements d'un montant élevé sur les relevés adressés à l'assuré social dont le mineur est l'ayant droit.

Cette situation conduit certains mineurs (ou de jeunes majeurs ayants droits de leurs parents) à différer l'initiation de traitement pour quelques mois ou quelques années, ce qui est défavorable à leur prise en charge et constitue un risque de santé publique.

Cet amendement vise donc à instituer une mesure de secret, sans incidence sur les modalités préexistantes de prise en charge, pour les mineurs qui s'opposent à la connaissance de leur état de santé par les titulaires de l'autorité parentale, ainsi que pour les autres ayant droit d'un assuré social.

La liste des affections ainsi que des actes et prestations concernés serait définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ce qui permettrad'inclure le VIH tout en permettant d'introduire d'autres pathologies dans ce champ.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion