Déposé le 17 mars 2015 par : M. Véran.
I. – L'article L. 12116-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les critères d'exclusion, définis par arrêté du ministre de la santé, sont actualisés de façon régulière dans des conditions définies par décret. ».
II. – La première actualisation est effectuée au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
L'article L. 1211-6-1 du code de la santé publique dispose que « Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. »
L'article R. 1221-5 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'ANSM, fixe les critères de sélection des donneurs en distinguant ceux qui conduisent à une contre-indication permanente au don de sang et ceux qui conduisent à une contre-indication temporaire.
L'arrêté du 12 janvier 2009, pris sur ce fondement, comporte le tableau des contre-indications médicales soit en raison de risques pour le donneur, soit en raison de risques pour le receveur.
Or ce tableau indique que pour tout « homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme », la contre-indication est permanente alors qu'en cas de « multi partenariat sexuel (plus d'un partenaire dans les quatre derniers mois) », la contre-indication est dequatre mois après la fin de la situation de multi partenariat et qu'en cas de « partenaire ayant une sérologie positive pour le VIH », la contre-indication est dequatre mois après le dernier rapport sexuel.
En cas de partenaires du même sexe, et pour les hommes seulement, l'orientation sexuelle constitue ainsi une contre-indicationpermanente; alors qu'en cas de partenaires de sexe différent, l'appréciation porte sur des pratiques et entraîne une contre-indicationtemporaire.
Un réexamen des critères d'exclusion paraît donc indispensable.
A défaut, la France se trouverait exposée à une condamnation pour discrimination à l'égard de donneurs de sang, sur le seul fondement de leur genre et de leur orientation sexuelle.
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