Déposé le 17 mars 2015 par : Mme Boyer.
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par trois articles L. 2133‑2 à L. 2133‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133‑2. – La restauration scolaire est soumise à des règles relatives à la nutrition fixées par décret.
« Art. L. 2133‑3. – Tout intéressé peut demander à la personne responsable de la restauration scolaire communication des contrôles effectués par les agents compétents pour veiller à l'application de ces règles, des observations formulées et des suites qui y sont données.
« Mention de cette possibilité est affichée dans les établissements scolaires. »
« Art. L. 2133‑4. – Outre les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires, les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231‑2 du code rural et au 1° du I de l'article L. 215‑1 du code de la consommation veillent au respect des obligations fixées à l'article L. 2133‑2. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218‑1 du code de la consommation. »
II. – Le I est applicable à Wallis-et-Futuna.
L'amendement vise à donner un caractère obligatoire, aux recommandations relatives à la nutrition en restauration scolaire
Cela doit permettre d'améliorer, à coût constant, la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire.
6 millions d'élèves fréquentent la cantine et, de la maternelle au lycée, un milliard de repas sont servis chaque année dans les restaurants scolaires. Au terme de sa scolarité, un demi-pensionnaire pourra y avoir mangé plus de 2 000 fois. Toutefois, la restauration scolaire peut – et doit – jouer un rôle important dans l'éducation nutritionnelle des enfants, surtout si cette dernière est également présente dans les enseignements obligatoires, comme la mission d'information le propose.
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