Déposé le 18 mars 2015 par : M. Véran.
I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 1232‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne majeure n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus est exprimé par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
« Les proches du défunt sont informés des prélèvements envisagés et de la finalité de ces prélèvements. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le don d'organes est sans nul doute le plus beau geste de générosité et de solidarité qu'un être humain puisse accomplir pour une personne malade. De plus, tous les Français sont aujourd'hui favorables au principe de la transplantation et il n'y a jamais de refus de recevoir un organe quand sa greffe est proposée à un malade.
Pourtant, aujourd'hui dans notre pays, plus de 18 000 personnes sont en attente d'une greffe. Depuis 1994, ce nombre a plus que triplé. Dans le même temps, le besoin en greffons ne cesse de croître et le niveau de l'activité, bien qu'importante, ne suffit pas à le couvrir. En 2012, alors que 1286 personnes étaient rajoutées sur une liste d'attente, seulement 78 greffes supplémentaires, par rapport à l'année précédente, ont pu être réalisées. Plus grave encore, chaque année, ce sont des centaines de personnes qui décèdent faute de greffe.
Toutes les campagnes de communication réalisées par l'Agence de la biomédecine, le travail accompli par les nombreuses associations qui œuvrent en faveur du don d'organes et même, la dénomination Grande Cause Nationale attribuée au don d'organes en 2009 n'ont pas réussi à apporter les effets escomptés.
Face à ce constat d'échec, c'est notre législation qui apparaît inadaptée face à l'enjeu du don d'organes. En effet, la principale cause de cette pénurie de greffons reste, encore et toujours, l'opposition aux prélèvements et ce, malgré le fait que 79 % des personnes interrogées se déclarent favorables au don. Actuellement, nous savons qu'au moins un prélèvement possible sur trois est refusé. Plus inquiétant, l'augmentation de ce taux de refus, qui est passé de 9.6 % en 1990, à 33.7 % en 2012.
Dans la majorité des cas, cette opposition est exprimée par une famille qui, faute d'information sur le choix du défunt, refuse, par précaution, le prélèvement d'organes. La manifestation de ce refus est d'ailleurs souvent en contradiction avec le texte de la loi : en effet, ce n'est pas l'avis de la famille qui est requis par la loi, mais le témoignage le plus juste et le plus assuré de la volonté du défunt.
En faisant reposer la décision du don d'organes sur les proches de la personne décédée, notre législation ne garantit pas que la volonté du défunt soit respectée. Pour la personne qui accepte le don de ses organes, qui ne s'est donc pas inscrite sur le Registre national du refus, seule la parole donnée à un proche peut l'assurer du respect de ce choix, sans autre garantie.
De surcroît, la rédaction actuelle de la loi organise un flou juridique préjudiciable dans la mesure où plusieurs notions, telles que celle de « proches », ne sont pas précisément définies. Et que faire dans le cas d'une famille où plusieurs points de vue s'opposent, comme l'actualité nous l'a récemment montrée ?
Mais surtout la décision demandée à la famille vient ajouter une douleur supplémentaire dans un moment difficile, et bien souvent, plus tard, le regret d'avoir exprimé un refus. Bien entendu, la place de la famille reste centrale au moment du prélèvement. Il convient de prévoir l'échange d'information avec les équipes médicales, notamment sur les antécédents du donneur et la complète information sur les prélèvements effectués. Mais ce dialogue doit devenir un dialogue d'information, et non plus une douloureuse attente de décisions, source de perturbation.
Il convient donc d'imposer le respect de la seule volonté de chaque sujet adulte, à l'instar de la philosophie qui gouverne les droits du patient, qui garantit à chacun le droit à disposer de son corps ou qui assure le respect des dispositions testamentaires de chaque personne décédée. Il doit en être de même pour le choix ou le refus de donner ses organes.
Ainsi, le présent amendement vise à individualiser pleinement le choix du don d'organes, à renforcer le principe du consentement présumé au don et à faire reposer le droit d'opposition de chacun au prélèvement de ses organes, uniquement par l'inscription sur le Registre national du refus, prévu à cet effet.
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