Amendement N° AS1368 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : M. Letchimy, Mme Orphé, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Jalton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

«  chronique »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :

«  , de troubles psychiatriques ou comportementaux ou étant particulièrement exposés au risque d'une telle pathologie. ».

Exposé sommaire :

L'article 22 propose l'expérimentation de dispositifs d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques dans leurs parcours de santé au travers de la signature d'une convention entre l'Agence régionale de santé (ARS) et les acteurs volontaires dans le cadre d'un cahier des charges arrêté par le ministère de la santé. Les parties s'engagent à initier des actions visant à dispenser conseils, soutien, formations et informations aux malades. Les dépenses nouvelles liées à la mise en œuvre de ces projets pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L.1435-8 du code de la santé publique.

La rédaction initiale n'ouvre la possibilité d'expérimenter ces dispositifs que dans le cadre de la prise en charge de maladies chroniques. Ainsi, les troubles psychiatriques et comportementaux ainsi que les risques associés ne sont pas inclus dans le périmètre alors même que d'importants besoins en la matière se font sentir, qu'il s'agisse de problématiques sur lesquelles de nombreuses associations travaillent ou de pathologies pour lesquelles une prise en charge et un accompagnement globaux au quotidien semblent nécessaires ; autant de raisons qui rendent la mise en œuvre de projets pilotes partenariaux et intégrés particulièrement légitimes.

Par ailleurs, le financement de dispositifs pour la prise en charge de ces maladies, troubles et risques, par le fonds mentionné dans l'article 22 est rendu possible au regard de ses domaines d'intervention définis à l'article L.1435-8 du code de la santé publique.

Par conséquent, le présent amendement propose d'élargir le périmètre d'application des expérimentations prévues à l'article 22 de la loi pour y inclure les troubles psychiatriques et comportementaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion