Amendement N° AS1378 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 15 mars 2015 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 67 à 69 les huit alinéas suivants :

«  V. – L'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
«  a) La première phrase est complétée par les mots : »qui pour l'accomplissement de leurs missions ont accès aux données des causes médicales de décès.«  ;
«  b) À la seconde phrase après le mots : »fixe« , sont insérés les mots : »le périmètre des accès, ainsi que » ;
«  2° Après le 2°, sont insérés des 3° à 5° ainsi rédigés :
«  3° Pour la recherche, les études, et l'évaluation dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées par l'article L. 1461‑3 du code de la santé publique ;
«  4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461‑1 du code de la santé publique.
«  5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques du ministère chargé de la santé. Ces données doivent être traitées séparément des données individuelles d'état civil détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ; ».

Exposé sommaire :

L'amendement clarifie le fait que l'accès aux données relatives aux causes médicales de décès doit être motivé par une finalité de santé publique. Le 3° étend les possibilités de traitement de ces données à des fins de recherche, d'étude et d'évaluation sous le contrôle de la CNIL. Le 5° précise que pourront accéder à ces données, pour ces finalités uniquement, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministère chargé de la santé. La dernière phrase du 5° précise, en réponse aux inquiétudes exprimées par certains médecins et chercheurs et afin de garantir la protection de la vie privée des personnes concernées, qu'en aucun cas les causes médicales de décès ne pourront être rapprochées par l'INSEE des données individuelles d'état civil que l'INSEE gère par ailleurs.

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