Déposé le 15 mars 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 74 à 77, les cinq alinéas suivants :
« VII – L'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑8‑1. – I. – Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales dans les conditions prévues à l'article L. 1110‑4.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'utilisation de cet identifiant, notamment afin d'en empêcher l'utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.
« Les dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prescrivant une procédure particulière d'autorisation à raison de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement de données personnelles ne sont pas applicables aux traitements qui utilisent le ce numéro exclusivement dans les conditions prévues au présent I.
« II. – Par dérogation au I, le traitement de l'identifiant de santé peut être autorisé à des fins de recherche dans le domaine de la santé dans les conditions prévues par le chapitre IX de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés. » ; ».
L'article L. 1111‑8‑1 du code de la santé publique est divisé en un I et un II.
Le deuxième alinéa du I dans le projet de loi est remplacé par le troisième alinéa du même I, afin de clarifier et compléter le cadre d'usage du numéro d'inscription au répertoire national (NIR) en tant qu'identifiant national de santé (INS), c'est-à-dire par exemple comme identifiant dans les applications de gestion des dossiers médicaux ou d'autres applications servant à la prise en charge médicale ou médico-sociale. Il est précisé que cette utilisation n'impliquera pas de formalités nouvelles vis-à-vis de la CNIL :
- Les procédures d'autorisation ou de déclaration déjà établies par la CNIL pour les traitements de données personnelles relatifs à la prise en charge de patients par les prestataires de soins ne sont pas modifiées ;
- L'emploi du NIR comme identifiant à des fins de prise en charge médicale ou médico-sociale déroge aux prescriptions des articles 25 et 27 de la loi Informatique et Libertés encadrant l'usage du NIR
Le II est ajouté pour permettre une mise en cohérence du principe énoncé au I avec les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui assouplissent les conditions d'utilisation du NIR au bénéfice de la recherche dans le domaine de la santé, désormais soumise à une autorisation de la CNIL sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978. En effet, la rédaction du I qui limite l'utilisation du NIR « pour la prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales » et l'exclut pour toute autre fin pourrait être interprété comme interdisant l'usage du NIR utilisé comme INS à des fins de recherche, ce qui n'est pas voulu.
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